R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
27. Pour l’application de l’article 2, l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec fournit à Retraite Québec, dans les 30 jours de la date de réception d’une demande de celle-ci, les renseignements suivants:
1°  la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre à l’égard des prestations accessoires depuis qu’il a commencé à participer jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
2°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 125-2010, a. 27; D. 1419-2018, a. 5.
27. Pour l’application de l’article 2, l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec fournit à Retraite Québec, dans les 30 jours de la date de réception d’une demande de celle-ci, les renseignements suivants:
1°  la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre à l’égard des prestations accessoires depuis qu’il a commencé à participer jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
2°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 125-2010, a. 27; D. 1419-2018, a. 5.
27. Pour l’application de l’article 2, l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec fournit à Retraite Québec, dans les 30 jours de la date de réception d’une demande de celle-ci, les renseignements suivants:
1°  la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre à l’égard des prestations accessoires depuis qu’il a commencé à participer jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
2°  la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 125-2010, a. 27.
27. Pour l’application de l’article 2, l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec fournit à la Commission, dans les 30 jours de la date de réception d’une demande de celle-ci, les renseignements suivants:
1°  la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre à l’égard des prestations accessoires depuis qu’il a commencé à participer jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
2°  la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 125-2010, a. 27.